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RETOUR LOIS
LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)
NOR: SANX0300217L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :
« Art. L.
146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un
avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes
handicapées, les représentants des personnes handicapées sont nommés sur
proposition de leurs associations représentatives en veillant à la présence
simultanée d'associations participant à la gestion des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de
l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant pas. »
Article 2
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant l'article
L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé :
« Art. L. 114. -
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ;
2°
L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à la
solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en
vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les
citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est
garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du
territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;
b) Le
second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 114-2
est ainsi rédigé :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer
l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions
ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire
de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien
des familles et des proches des personnes handicapées. »
II. - 1. Les
trois premiers alinéas du I de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des
familles.
2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action
sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables
aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4
mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué
sur le principe de l'indemnisation.
III. - Les dispositions du a du 2° du
I et du II du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
IV. - Le livre V du code de
l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre
Ier du titre IV, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1,
l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables
à Mayotte. » ;
2° Il est complété par un titre VIII ainsi rédigé
:
« TITRE VIII
« TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Chapitre unique
« Principes généraux
« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1,
l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables
dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
Article 3
Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier
2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les
associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des
organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des
départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales
et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des
orientations et des moyens de la politique concernant les personnes
handicapées.
« A l'issue des travaux de la conférence nationale du
handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires,
après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en
faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de
prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien
et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination
et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un
débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. »
TITRE II
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX
SOINS
Article 4
L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions
relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la
santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat,
les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent
en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des
handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les
conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention
des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne
handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
« La
politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie
sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
« La politique de
prévention du handicap comporte notamment :
« a) Des actions s'adressant
directement aux personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à
informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;
«
c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide
mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels
;
« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public
;
« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes
handicapées ;
« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de
citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique spécifique
proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap
;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi
que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en
fonction des besoins des personnes accueillies ;
« j) Des actions
d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements,
produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des
règles de conception conçues pour s'appliquer universellement.
« Ces
actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national
consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un
ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées
mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont
circonscrits à un ou plusieurs départements. »
Article 5
L'article L. 3322-2 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement des
boissons alcoolisées portent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé, un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de
consommation d'alcool par les femmes enceintes. »
Article 6
Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes
pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement
supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
« Elle vise
notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies
qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble
invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan
médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie
quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de
prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la
formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport
remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique
de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national
consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet
observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations
représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se
prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des
problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de
l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du
handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des
personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L. 146-2. »
Article 7
Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les
professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur
formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution
des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les
innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales
les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi
que l'annonce du handicap. »
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la
santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise
les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour permettre aux
personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action. »
II.
- L'article L. 1411-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de
prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale
qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations
thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La
périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre
chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces
consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires
mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles,
dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à
l'article L. 114-1-1 du même code. »
Article 9
Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une
personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres
supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes
liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son
autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser.
« La
personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de la
part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés leur
permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique
de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de
gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont
dispensés par un médecin ou un infirmier.
« Les conditions d'application
du présent article sont définies, le cas échéant, par décret. »
Article 10
Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'accouchement
intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation
postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue
aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant entre la date
effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre à la salariée de
participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de
bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.
»
TITRE III
COMPENSATION ET RESSOURCES
Chapitre
Ier
Compensation des conséquences du handicap
Article 11
Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
114-1-1. - La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de
son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge
ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à répondre à ses
besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de
l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements
du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa
citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement
de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne
handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes
d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de
toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou
adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions
spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en
oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code
civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement
nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs
besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré
en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels
qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même
ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut
exprimer son avis. »
Article 12
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de
façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du
même code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le
handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la
nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de
vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une
prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en
nature ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de
compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de
sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant
de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
«
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au
premier alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette
prestation :
« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée
au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères
mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge
fixé par décret ;
« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite
mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet
âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
« III. -
Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné
au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, les
bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des
charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte
pour l'attribution du complément de l'allocation susmentionnée.
« Art. L.
245-2. - La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 et servie par le département, dans des conditions
identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction de la
demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de
compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de
compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions
prévues à l'article L. 146-8.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le
président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à
titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de
deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des
deux alinéas précédents.
« Les décisions relatives à l'attribution de la
prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire
l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la
sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au
versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les
commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L.
134-10.
« Art. L. 245-3. - La prestation de compensation peut être
affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
« 1°
Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées
par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d'aides techniques,
notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques
relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la
sécurité sociale ;
« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule
de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son
transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à
l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
« 5° Liées à
l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier
2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien
d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le
chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés
selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes
handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
« Art.
L. 245-4. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est
accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide
effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou
requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité
professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais
supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne handicapée est
évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et
fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération
des aides humaines en application de la législation du travail et de la
convention collective en vigueur.
« Art. L. 245-5. - Le service de la
prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est
établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions
fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la
compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il
appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action
en recouvrement des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245-6. - La
prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants
fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui
peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et taux de prise
en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément
mentionné à l'article L. 245-3, sont déterminés par voie réglementaire. Les
modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par
décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du
taux de prise en charge mentionné à l'alinéa précédent :
« - les revenus
d'activité professionnelle de l'intéressé ;
« - les indemnités
temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du
travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code
général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est
fixée par voie réglementaire ;
« - les revenus d'activité du conjoint, du
concubin, de la personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de
solidarité, de l'aidant familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure
l'aide effective, de ses parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux
;
« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies
du code général des impôts, lorsqu'elles ont été constituées par la personne
handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant
légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou ses enfants ;
« -
certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par
voie réglementaire.
« Art. L. 245-7. - L'attribution de la prestation de
compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation
alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
« Il n'est
exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la
succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
«
Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un
recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à
meilleure fortune.
« La prestation de compensation n'est pas prise en
compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette
calculée en fonction des ressources.
« Art. L. 245-8. - La prestation de
compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au
bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation
de la personne handicapée relevant du 1° de l'article L. 245-3. En cas de
non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en
assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l'élément de
la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 lui soit versé
directement.
« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation
se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action
intentée par le président du conseil général en recouvrement des prestations
indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« La
tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code
de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de
compensation.
« Art. L. 245-9. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice
d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et
qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir,
lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette
prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation
personnalisée d'autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge
n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de
la prestation de compensation.
« Art. L. 245-10. - Les dispositions de
l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la
prestation prévue à l'article L. 245-1.
« Art. L. 245-11. - Les personnes
handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou
médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la
prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et
précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l'intéressé, la
réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de
l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa
suspension.
« Art. L. 245-12. - L'élément mentionné au 1° de l'article L.
245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer
directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un
service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à
l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial
qui n'a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.
« La personne
handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou
plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la
personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions
fixées par décret.
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou
plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire
agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un
centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1°
de l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte
du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des
déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne
handicapée reste l'employeur légal.
« Art. L. 245-13. - La prestation de
compensation est versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision
attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des
éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3, elle peut
spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal,
que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
«
Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée
ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les
demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée
à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.
« Art. L.
245-14. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent
chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le
neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code est abrogé.
III.
- A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice »
sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».
IV. -
Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9°
ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu
des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des
familles ; ».
Article 13
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés.
Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant
une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en
matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais
d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront
supprimées.
Article 14
Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du code de
la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« - soit de l'élément de la
prestation de compensation mentionnée au 1° de l'article L. 245-3 du code de
l'action sociale et des familles ; ».
Article 15
L'article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge
ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des
accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un
handicap. »
Chapitre II
Ressources des personnes
handicapées
Article 16
I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a)
Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute
personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements
mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé
l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont
l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret
perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux
adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes
handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation
sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de
renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou
documents attestant la régularité de leur situation.
« Le droit à
l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut
prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de
retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou
d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce
personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à
l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne mentionnée à
l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. » ;
b)
Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa
ci-dessus, » sont supprimés et les mots : « Les sommes trop perçues à ce titre
font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par les mots
: « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes
visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires
vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité »
;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocation
aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie
visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul
de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à
des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire
est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a
une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire
minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. »
;
2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. -
Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées
composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de
ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
« Le
complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
« - dont la capacité de
travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure
à un pourcentage fixé par décret ;
« - qui n'ont pas perçu de revenu
d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret
;
« - qui disposent d'un logement indépendant ;
« - qui perçoivent
l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage
de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
« Le
versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à
l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions
prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
« Toute reprise
d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de
ressources.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans
lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un
établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de
santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration
pénitentiaire.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables
au complément de ressources. » ;
3° Après l'article L. 821-1-1, il est
inséré un article L. 821-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une
majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée
aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article
L. 821-1 qui :
« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils
reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent l'allocation
aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse
ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
« - ne perçoivent
pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
« Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie
autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou
médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un
établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
« La majoration
pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de ressources pour les
personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit
les conditions pour l'octroi de ces deux avantages choisit de bénéficier de l'un
ou de l'autre.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables
à la majoration pour la vie autonome. » ;
4° L'article L. 821-2 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du
code du travail » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » et les mots : «
mais qui est » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle n'a pas occupé
d'emploi depuis une durée fixée par décret et qu'elle est » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : «
troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
5° Les articles L.
821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 821-3. - L'allocation
aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de
l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un
pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie
selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et
a une ou plusieurs personnes à sa charge.
« Les rémunérations de
l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail
sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de
l'allocation selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 821-4. -
L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par
décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau
d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées
à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur
handicap, de se procurer un emploi.
« Le complément de ressources
mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par
décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier
alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de
l'intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article
L. 821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat,
sur décision de la même commission. » ;
6° L'article L. 821-5 est ainsi
modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots :
« du handicapé » sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée »
;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles
L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre »
;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont
remplacés par les mots : « , du complément de ressources et de la majoration
pour la vie autonome » ;
7° L'article L. 821-6 est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge
totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de
soins, ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées
hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un
établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement ou
partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième
alinéa est supprimé ;
8° Après l'article L. 821-7, il est inséré un
article L. 821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L'allocation
prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme
gestionnaire d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période
de versement, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande
de renouvellement. » ;
9° L'article L. 821-9 est abrogé ;
10° Au
premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7, les mots : « et de son
complément » sont remplacés par les mots : « , du complément de ressources et de
la majoration pour la vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de
l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et
L. 821-7 » sont remplacés par les références : « , L. 821-7 et L. 821-8
».
Article 17
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale
et des familles sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur
handicapé accueilli dans un établissement ou service relevant du a du 5° du I de
l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail
mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une rémunération garantie versée par
l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient
compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce.
Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé sous
réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le
travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de
croissance, dans des conditions et dans des limites fixées par voie
réglementaire.
« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie
mentionnée au premier alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le
travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au
poste financée par l'Etat.
« L'aide au poste varie dans des conditions
fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée
par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère à temps
plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. Les
modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la
participation de l'établissement ou du service d'aide par le travail à la
rémunération des travailleurs handicapés sont déterminés par voie
réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à
l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle
est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour l'application
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions
relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales
agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces
cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans
des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat
assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le
travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des
charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie
égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4. »
Article 18
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de
l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
« son conjoint, ses enfants », sont insérés les mots : « , ses parents
».
II. - La première phrase du dernier alinéa (2°) du même article est
complétée par les mots : « ni sur le légataire, ni sur le donataire
».
III. - Le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :
«
Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies,
quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7°
du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les
établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : ».
IV.
- La dernière phrase du 1° du même article est complétée par les mots : « ainsi
que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats
visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ».
V. - Après le
même article, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des
établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie
des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des
établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du
présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 du présent code
s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l'un des
établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-l du
présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et
dont l'incapacité est au moins égale à un pourcentage fixé par décret.
»
VI. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action
sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la
date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux
conditions posées par ledit article.
TITRE IV
ACCESSIBILITÉ
Chapitre
Ier
Scolarité, enseignement supérieur
et enseignement
professionnel
Article 19
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de
l'éducation, après les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « ,
quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».
II. - Au
troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même code, après les mots : « en
fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots : « et de ses besoins
particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations
qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service
public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou
supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou
un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met
en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en
milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
« Tout
enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la
santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son
établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé,
si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs
adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement
mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur
proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou
de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à
l'établissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents
accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des
établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements
mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de
référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions
permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention
entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou
médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à
distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du
ministère de l'éducation nationale.
« Cette formation est entreprise
avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la
demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales
coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L.
112-2.
« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par
la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la
rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la
collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du
même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la
cause des frais de transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré
un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a
droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises
en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa
situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire
mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les
parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à
s'exprimer à cette occasion.
« En fonction des résultats de l'évaluation,
il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa
famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de
scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que
possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de
scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L.
146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de
déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant
l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. »
IV.
- Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la
scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des
décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, prises au titre du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de
l'action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l'ensemble
des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé de
scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant
ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son
représentant légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du
code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un
enfant ou d'un adolescent qu'elles jugeraient utile. »
V. - 1. Après
l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le parcours scolaire
des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue
des signes et langue française, et une communication en langue française est de
droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice
de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les
dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée
l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.
»
2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant
dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est
abrogé.
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de
l'éducation est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L.
112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des
aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques
ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de
l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un
trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent
inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans
le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de
communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou
l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
VII. - Le
chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article
L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les
personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au
cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique
concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui
comporte notamment une information sur le handicap tel que défini à l'article L.
114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités
d'accompagnement scolaire. »
Article 20
I. - Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est
inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Les
établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou
présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions
réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur
formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires à leur situation
dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études.
»
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation
peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil
et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article
L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des
étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur
mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour
lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 21
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du
code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».
II. - L'article L.
351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et
adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont
scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements
visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent
code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein
de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des
élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et
peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par
la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les
procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L.
241-9 du même code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le
justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires
nécessaires.
« L'enseignement est également assuré par des personnels
qualifiés relevant du ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de
l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un
établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics
mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par
décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat
passé entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre
IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du
ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés
par ce dernier assurent également cet enseignement. »
III. - L'article L.
351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à
titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de
l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;
2° Au
troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés
;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale
» sont remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° et
au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
».
IV. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation
spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le même
alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne
comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans
condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ;
4° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès
des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des
établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs
fonctions. »
Article 22
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« L'enseignement d'éducation civique
comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à
la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur
intégration dans la société.
« Les établissements scolaires s'associent
avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les
échanges et les rencontres avec les élèves. »
Chapitre II
Emploi, travail adapté et travail
protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 23
L'article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié
:
1° Après le mot : « mutations », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « , transformations de postes de travail ou aménagement du temps de
travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui
permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 24
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code
du travail, les mots : « , sauf inaptitude constatée par le médecin du travail
dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, » sont
supprimés.
II. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré
un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Les
différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du
travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou du
handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives,
nécessaires et appropriées.
« Les mesures appropriées au bénéfice des
personnes handicapées visant à favoriser l'égalité de traitement prévues à
l'article L. 323-9-1 ne constituent pas une discrimination. »
III. -
Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est inséré un article L. 122-45-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement
constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le domaine du handicap,
peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et
L. 122-45-4, dans les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur d'un
candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou
d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit
de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par
l'association et y mettre un terme à tout moment. »
IV. - Après l'article
L. 323-9 du même code, il est inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité
de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L.
323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation
concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de
conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y
progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée,
sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne
soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en
tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Ces
aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou d'outillages,
l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement
individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et
les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures
appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination
au sens de l'article L. 122-45-4. »
V. - Après l'article L. 212-4-1 du
même code, il est inséré un article L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 323-9-1,
les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires
individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice
professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et
les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions
d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter l'accompagnement de
cette personne handicapée. »
Article 25
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier
alinéa se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les mesures tendant
à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les
conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
« La
négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie
patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du
chapitre III du titre II du livre III. »
II. - L'article L. 132-27 du
même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les
entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu
d'engager, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à l'insertion
professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La
négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et
d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du
personnel de l'entreprise.
« La négociation sur l'insertion
professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se
déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation
par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la
section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut d'une
initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente
négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ;
la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise
dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans
l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
»
III. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de l'article L. 133-5
du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels
délivrés au nom de l'Etat, à condition que ces diplômes et titres aient été
créés depuis plus d'un an ; ».
IV. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même
code, les mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : «
prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes
ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à
remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».
V. - Au 8° de
l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race, », sont insérés
les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des
personnes handicapées, ».
VI. - Dans le III de l'article 12 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à
l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation
d'emploi
Article 26
I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à l'évaluation
des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est
soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
« Une
convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association mentionnée au
premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues par
l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements
réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de
l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées
par l'association et les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces
objectifs.
« Cette convention détermine également les priorités et les
grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes
de placement spécialisés. »
II. - Après l'article L. 323-10 du même code,
il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. -
Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à
l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine
notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de
placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »
III. -
L'article L. 323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. -
Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des
travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés en
charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi
des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle
et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de
travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public
de l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à
l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à
cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds
susmentionnés.
« Pour assurer la cohérence des actions du service public
de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, il est institué un
dispositif de pilotage incluant l'Etat, le service public de l'emploi,
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L.
323-8-6-1 et les organismes de placement spécialisés.
« Les conventions
mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux orientations fixées
par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
« Les
centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés mentionnés
aux premier et deuxième alinéas passent également convention avec la maison
départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code
de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions
auprès des personnes handicapées. »
IV. - Dans le 2° de l'article L.
381-1 et le 5° de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots :
« L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5 du
code de l'action sociale et des familles ».
V. - Après l'article L.
323-11 du code du travail, il est inséré un article L. 323-11-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 323-11-1. - L'Etat, le service public de l'emploi,
l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L.
323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les
organisations syndicales et associations représentatives des personnes
handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à
la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées
qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des
personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et
quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la
qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des
différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de
formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation
des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de
garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte
de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix
de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de
formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation est
prévue.
« Afin de tenir compte des contraintes particulières des
personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à
temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités
adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans des
conditions fixées par décret. »
Article 27
I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un
10° et un 11° ainsi rédigés :
« 10° Les titulaires de la carte
d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
« 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
»
II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 323-4. - L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de
l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L.
620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente
section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits
bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au
moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de
travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou
mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au
prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois
précédents. »
III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié
:
1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être
modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la
limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non
employé » sont supprimés ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction
de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude
particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il
tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de
maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente
section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de
l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires
de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut
excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par
bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont
occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.
323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun
accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois
ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par
décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
« Peuvent
toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre
aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à
l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et
destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes
handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application
d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage représenté par cette
déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses
susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être
déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »
IV. -
L'article L. 323-12 du même code est abrogé.
V. - Dans le premier alinéa
de l'article L. 323-8-1 du même code, après les mots : « en faisant application
d'un accord de branche, », sont insérés les mots : « d'un accord de groupe,
».
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. »
VI. - A
l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par
», sont insérés les mots : « la dernière phrase du quatrième alinéa de
».
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 323-7 du même code, les
mots : « comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4 » sont
supprimés.
Article 28
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du code
de la sécurité sociale, après le premier alinéa de l'article L. 634-3-3 du même
code et après le premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension des intéressés est majorée
en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des
conditions précisées par décret. »
II. - Le I de l'article L. 24 du code
des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est
abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires
handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité
permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite
fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de
retenues pour pensions.
« Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent
bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du
I de l'article L. 13. »
III. - Les dispositions du 5° du I de l'article
L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables
aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des
ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 29
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
1°
L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III est ainsi rédigé : «
Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et
sociale des candidats, ou au respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés ou aux difficultés des entreprises » ;
2° La même section 3
est complétée par un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Ne sont
pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à
l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de
l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la
consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du
même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée
à l'article L. 323-8-2 de ce code. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article
52, après la référence : « 44 », est insérée la référence : « , 44-1 »
;
4° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 45 est complété par les mots :
« et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du
code du travail ».
Article 30
Dans le troisième alinéa de l'article L. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales, après les mots : « garanties
professionnelles et financières », sont insérés les mots : « , de leur respect
de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1
du code du travail ».
Article 31
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article
5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés par les mots : « compte tenu des
possibilités de compensation du handicap » ;
2° Après l'article 6
quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6
sexies. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à
l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2
prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures
appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de
conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y
progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée,
sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne
soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
» ;
3° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé
:
« Art. 23 bis. - Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau
des assemblées parlementaires, un rapport, établi après avis des conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de
l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques.
»
Article 32
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée
:
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun
candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par
la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un
emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son
aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du
5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux
grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont
pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent
plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du
même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge
susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir
lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder
cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des
concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le
fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur
apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au
moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés
à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de
composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
«
II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent
contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période
correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans
lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour
une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Les dispositions
de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La
Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas
précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités
de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les
conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation,
avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode
de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de
fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une
des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6
sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° A
l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue
par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail » ;
3° A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail »
sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail » ;
4° Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps
partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail, après avis du médecin de prévention. » ;
5° Après l'article 40
bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40 ter. - Des
aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son
maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec
les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements
d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute
la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui
permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son
concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un
enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et
nécessite la présence d'une tierce personne. »
Article 33
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée
:
1° L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Aucun candidat
ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la
commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un
emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son
aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du
5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de
l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour
l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables
aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du
code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L.
323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée
des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de
l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des
dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont
prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves
aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et
techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des
temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux
épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des
conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements
prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. »
;
2° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé
:
« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L.
323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du
comité technique paritaire. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article
38 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois
de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage
prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont
vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne
peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les
intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions
d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat
fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions
minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel
en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au
recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du
contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à
exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux
personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa
de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue
par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus
travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code
du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un
service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant
des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle
et préventive. » ;
6° Après l'article 60 quater, il est inséré un article
60 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60 quinquies. - Des aménagements
d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans
l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une
des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également
accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec
les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner
une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un
ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence
d'une tierce personne. »
Article 34
Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les
mots : « trois derniers ».
Article 35
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée
:
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun
candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par
la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un
emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son
aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du
5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de
l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour
l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux
personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des
catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3
peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée
des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de
l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des
dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont
prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves
aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et
techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des
temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux
épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des
conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements
prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en
qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une
période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du
corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est
renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A
l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils
remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
«
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa
précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités
de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les
conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation,
avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode
de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de
fonctionnaire. » ;
2° Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis
ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration
après avis du comité technique d'établissement. » ;
3° A l'article 38,
les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le
deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de
plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du
médecin du travail. » ;
5° Après l'article 47-1, il est inséré un article
47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires propres à
faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés
à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement
du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa
demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les
nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une
personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec
laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un
ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence
d'une tierce personne. »
Article 36
I. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du
travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciaux », sont
insérés les mots : « , l'exploitant public La Poste » ;
2° Les références
: « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L.
323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
II. - Après
l'article L. 323-4 du même code, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à
l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble
des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er
janvier de l'année écoulée.
« Pour le calcul du taux d'emploi
susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est
constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L.
323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er
janvier de l'année écoulée.
« Pour l'application des deux précédents
alinéas, chaque agent compte pour une unité.
« Le taux d'emploi
correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier
alinéa. »
III. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré
un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est
créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce
fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
« 1°
Section "Fonction publique de l'Etat ;
« 2° Section "Fonction publique
territoriale ;
« 3° Section "Fonction publique hospitalière.
« Ce
fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes
handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et
l'information des agents en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du
concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre
Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à
l'exception des établissements publics à caractère industriel ou
commercial.
« Un comité national, composé de représentants des
employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les
orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités
locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil
national consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs
mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi
instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des
bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
« Les
contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du
statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La Poste sont
versées dans la section "Fonction publique de l'Etat.
« Les contributions
versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut
général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique
territoriale.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à
l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans
la section "Fonction publique hospitalière.
« III. - Les crédits de la
section "Fonction publique de l'Etat doivent exclusivement servir à financer des
actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du
titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La
Poste.
« Les crédits de la section "Fonction publique territoriale
doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des
fonctionnaires.
« Les crédits de la section "Fonction publique
hospitalière doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à
l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut
général des fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions
publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs
sections.
« IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est
due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
« Elle est
calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de
l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre
le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la
proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement
rémunérés par l'employeur.
« Le nombre d'unités manquantes est réduit
d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses
réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles
affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle
des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut
annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public
apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est
également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort
consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des
personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est
égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce
montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des
spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie
à l'article L. 323-8-2.
« Pour les services de l'Etat, le calcul de la
contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par
chaque ministère.
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2
déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une
déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle
de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« A
défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une
mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré
comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution
est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré.
Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement
insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré
par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement
des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« V. - Les modalités
d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
»
Section 3
Milieu ordinaire de travail
Article 37
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du
code du travail sont ainsi rédigés :
« Pour l'application du premier
alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de
l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée
en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est financée par
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée
avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur
visée par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.
« Ce décret fixe
également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux
travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle
non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve
notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail
protégé
Article 38
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L.
421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont
remplacés par les mots : « entreprises adaptées ». A l'article L. 323-32
(deuxième et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par
les mots : « entreprise adaptée ».
II. - Dans les I et II de l'article 54
du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de l'article 89 du même
code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : «
entreprises adaptées ».
III. - L'article L. 323-29 du code du travail est
abrogé.
IV. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes
handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou
service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. »
;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est
ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant
compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché
du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail. »
V. -
L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. -
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et
notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont
obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent
avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal
valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un
contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles
le contingent d'aides au poste est révisé en cours d'année, en cas de variation
de l'effectif employé.
« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs
destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne
peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier
alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
«
Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes
handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention
spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette
subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de
la personne handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour
chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles
qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le
montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat. »
VI. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié
:
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de
l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots « L'entreprise adaptée ou
le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de
sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa
qualification » ;
3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même
alinéa sont supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance
déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. » ;
5° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le
travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre
IV du livre IV. »
VII. - Après l'article L. 323-32 du même code, il est
rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. - En cas de
départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé
démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise
adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.
»
VIII. - Au deuxième alinéa a de l'article L. 443-3-1 du même code, les
mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie
correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever soit d'un atelier
protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont remplacés par les mots :
« les déclarant, en application de l'article L. 241-6 du code de l'action
sociale et des familles, relever d'un établissement ou service mentionné au a du
5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».
IX. - Dans le a du 5° du
I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots :
« ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises
adaptées définies ».
X. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de
la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps
de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : «
entreprises adaptées ».
Article 39
I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des
familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est conclu
dans les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au a du 5°
du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est
dénommé "contrat de soutien et d'aide par le travail. Ce contrat doit être
conforme à un modèle de contrat établi par décret. »
II. - Il est inséré,
après l'article L. 344-1 du même code, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou
accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum
d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le
développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un
milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret
détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la
composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils
doivent disposer. »
III. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le
travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à
l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent,
momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler
dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte
d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité
professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités
diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et
éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
»
IV. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles
L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les
établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre ou favorisent
l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis
scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives
d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des
personnes handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par
décret.
« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces
personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes
handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail
bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées
par décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes
handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L.
344-2 les dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail relatives au
congé de présence parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Les personnes
handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail
peuvent, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du
travail et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à
disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de
l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.
« Art.
L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un établissement ou
un service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux
articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut
bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, d'une convention
passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur
et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention
précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service
d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie
sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat
de travail dans la limite d'une durée maximale d'un an renouvelable deux fois
pour cette même durée.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou
lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de
celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans
l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans
un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a
été conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit
également les modalités de cette réintégration. »
Article 40
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III
du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis
ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l'organisation du travail
« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles
L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut
prévoir que, dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le
cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des
personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés
d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée
quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également
les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment
sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
« A défaut
d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les
limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales
afférentes.
« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de
l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif
des salariés chargés d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans
les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12°
du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque
cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties de ces personnes
et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord
d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »
Chapitre III
Cadre bâti, transports et nouvelles
technologies
Article 41
I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de
l'habitation est remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés
:
« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements
et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient
la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent
être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et
notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap,
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et
selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces
dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou
améliorant un logement pour leur propre usage.
« Art. L. 111-7-1. - Des
décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les
bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités
particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
«
Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai
de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier
sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les
réponses à apporter à ce phénomène.
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en
Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou
parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux,
notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments
concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de
ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités
s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées
peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées
à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion
manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets
sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes
handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à
un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un
seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par
cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment
accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le
décret en Conseil d'Etat susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les
établissements ex
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